Firman du 10 décembre 1832/17 Redjeb 1248.
Règlement additionnel du 16 septembre 1852.
Décision des Puissances notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914.
L'île de Samos est annexée à l'Empire ottoman en 1453. Elle est alors dépeuplée. En 1550, pour développer l'île et y attirer une population nouvelle, un régime particulier est accordé par le Sultan. Cependant, la population de Samos participe à la guerre d'indépendance grecque, à l'issue de laquelle elle retourne sous l'autorité du Sultan qui, par un statut du 22 décembre 1832, lui accorde un régime d'autonomie étendu, avec le consentement des trois puissances protectrices : un prince chrétien est placé à la tête de l'île, qui doit payer un tribut annuel de 400.000 piastres au gouvernement ottoman. Après une révolte des habitants en 1849, ce statut est précisé par un règlement additionnel, non sanctionné par les Puissances.
Le 11 novembre 1912, à la faveur de la crise balkanique, l'Assemblée de Samos proclame l'union de l'île à la Grèce et, par la suite, les forces grecques occupent l'île. Par le traité de Londres du 17/30 mai 1913, Samos fait partie des îles ottomanes dont le Sultan remet le sort aux grandes puissances (art. 5), et elle est attribuée à la Grèce par la conférence de Londres du 13 février 1914.
Sources : Les documents concernant Samos ont été communiquées à la CPJI, dans leur traduction française, en tant que pièces annexes au mémoire hellénique, dans l'affaire des Phares en Crète et à Samos. C'est cette traduction qui est présentée ci-dessous.
Firman du 10 décembre 1832/17 Redjeb 1248.
La Sublime Porte accorde aux habitants de l'île de Samos, qui fait partie des États héréditaires de Sa Hautesse le Sultan Mahmoud Khan, à condition qu'ils soient dorénavant sujets fidèles de l'Empire Ottoman, les concessions suivantes :
1. S. H accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée, et leurs personnes ainsi que leurs biens sont assurés ;
2. L'autorité intérieure de l'île résidera dans un Conseil composé de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays. Ce Conseil aura l'administration générale de l'île ; il réglera les diverses branches de cette administration, et décidera librement les questions relatives à. l'exercice du culte, au commerce et à la réparation des églises ;
3. La présidence du Conseil appartiendra au chef nommé par la Sublime Porte avec le titre de Prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant la même religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un effendi choisi parmi les employés civils, afin de constater la manière d'être des habitants et l'état du pays, et d'en faire un rapport à la Sublime Porte ;
4. Le chef de l'île délivrera aux bâtiments et aux bateaux samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits spéciaux de sa charge. Il entrera dans les attributions de ce chef de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les en faire
renvoyer au besoin par le moyen de la police locale, bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les traités de la Sublime Porte avec les Puissances. En outre, dans toutes les délibérations du Conseil sur les relations extérieures, ce chef conservera le droit de veto ;
5. Il n'y aura absolument pas de troupes dans l'île de Samos. Les Samiens payeront directement à la Sublime-Porte en tout et pour tout, un kharadj annuel de 400.000 piastres ;
6. Des députés samiens viendront se présenter à Constantinople pour mettre aux pieds du trône de Sa Majesté Impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens ;
7. Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur île, qui est encore en désordre, seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final ;
8. Le Métropolitain de Samos sera, comme autrefois, nommé par le Patriarche grec de Constantinople.
Telles sont les concessions que la Sublime-Porte a jugé à propos de faire, et qui sont arrêtées ; nos amis, les Représentants des trois Cours, y ayant donné leur assentiment.
La présente note officielle est, en conséquence, remise à MM. les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de Russie.
Règlement additionnel du 16 septembre 1852.
Attendu que le hatti accordé à l'île de Samos constituait un régime privilégié pour les habitants en leur assurant la tranquillité et une bonne administration, tout autant qu'ils resteraient sujets fidèles du Sultan et que, d'autre part, à la suite de contraventions faites à ce règlement, des désordres se sont produits dernièrement dans l'île, il a été décidé d'ajouter au hatti susmentionné quelques articles supplémentaires et explicatifs ayant pour objet d'empêcher le renouvellement de ces conflits :
1. Tous les ans, à une date et à un endroit fixés par le Prince, une Assemblée générale (medjliss-i-oumoumi) se réunira sous sa présidence. Elle sera composée du Métropolitain et de 37 membres ; sur ce nombre 14 membres seront élus par les sept bourgs (kassabas), deux par chaque kassaba, et les 22 par les 22 villages (karie). Ces membres doivent jouir de la confiance publique et ne pas avoir d'arriérés de taxes à leur compte. Sont écartées de ces fonctions, les personnes coupables de violence ou de concussion ; celles également de sujétion étrangère ou domiciliées hors de l'Empire, de même que celles condamnées du chef de n'importe quel crime ;
2. L'élection des membres ne se fera pas par acclamation et par suffrage universel, mais, à chaque village, les propriétaires d'immeubles ou de navires et les commerçants sujets ottomans, expérimentés et honorables, constitueront un collège électoral qui élira les membres. Les registres des candidats éligibles seront révisés par les employés de la Principauté et par les maires (khodja-bachi) tous les trois ans ;
3. Les membres élus se réuniront en Assemblée générale et choisiront, comme président, un des membres les plus anciens possédant les qualités requises ; celui-ci présidera l'Assemblée et y maintiendra l'ordre (les réfractaires pourront être expulsés par vote). L'Assemblée s'occupera des finances, du budget, de la justice, du commerce et des travaux publics ; ses décisions seront prises à la majorité, scellées dans les formes voulues, et exécutées par l'administration, sur son invitation. L'Assemblée se réunira une fois par an et, son président élu, elle entrera en délibération et ne pourra siéger moins d'un mois et plus de six semaines. Si une décision de l'Assemblée est prise en dehors de ses pouvoirs, le Prince en remettra l'exécution à l'année suivante en informant l'Assemblée des raisons de cette remise et en lui faisant de nouvelles propositions de ce chef. L'Assemblée nommera deux candidats de chacun des quatre nahiés et, sur ces huit, les quatre qui seront choisis et sanctionnés par le Prince et avec lui ou son substitut (kaimakam), composeront un Sénat ou Conseil (Medjliss-i-Choura) ;
4. Ce Sénat ou Conseil connaîtra de toutes les affaires civiles, financières, légales, du paiement des verghis, de l'instruction publique et du paiement ponctuel du tribut de 400.000 piastres en deux versements et contre reçu du ministère des finances qui sera remis à l'Assemblée. A l'expiration de son mandat, le Sénat rendra compte à l'Assemblée générale de sa gestion et sera tenu responsable en matière financière devers l'Assemblée et les lois ;
5. L'Assemblée, d'accord avec le Sénat, veillera au paiement régulier des traitements du Prince et des fonctionnaires et ce, sous la surveillance du Prince lui-même. Attendu que jusqu'à présent les appointements n'ont pas été fixés et que leur paiement sur les revenus de la douane et de la dîme a donné lieu à des difficultés, ces revenus seront dorénavant mis en adjudication par l'entremise du Sénat et le produit en sera affecté au paiement de ces appointements. Les appointements du substitut du Prince et des agents commerciaux de Samos, à Constantinople, seront payés par le Prince et à cette condition les sommes payées au Prince, par l'île, seront fixées à 12.500 piastres par mois. En dehors des appointements ainsi fixés, ni le Prince ni aucun autre fonctionnaire ne pourra émarger d'autre argent. Les droits de douane prélevés sur les sujets ottomans et étrangers seront perçus conformément aux tarifs et aux traités de commerce en vigueur dans l'Empire ;
6. Le maire (khodja-bachi) de chaque village sera choisi et sanctionné, chaque année, par le Sénat d'accord avec le Prince sur deux candidats présentés par les électeurs de chaque village ;
7. Le Prince veillera à ce qu'aucune irrégularité ne se produise dans les écoles déjà existantes ou parmi le personnel. Le Sénat, d'accord avec le Prince, peut nommer ou destituer les préposés à l'administration des écoles et des établissements de bienfaisance ;
8. Il y aura, dans la capitale de l'île, un chef de police relevant directement du Prince, avec 50 policiers répartis entre les quatre nahiés de l'ile ou attachés à la personne du Prince. Cette police arrêtera les personnes prévenues et communiquera les ordres du Prince. Il y aura en outre 50 autres policiers sous les ordres d'un sergent (boulouk-bachi) payés par l'île et chargés de la sûreté publique ;
9. Les passeports et les documents des navires seront émis en conformité avec les traités, par le Prince ou par son substitut, sans contestations ;
10. Il y aura dans la capitale un tribunal composé d'un président, de deux membres, d'un secrétaire et d'un avocat pour les affaires criminelles, qui seront nommés par le Prince selon l'ancien usage et ne seront destitués que pour mauvaise conduite. Ce tribunal connaîtra des affaires civiles et criminelles soumises à leur examen par le Gouvernement. Les appointements seront fixés par l'Assemblée. Le Prince nommera tous les fonctionnaires que le peuple n'aura pas à élire ;
11. Les fonctionnaires délictueux seront dénoncés par l'Assemblée au Prince qui les punira ou les remplacera ;
12. L'emploi comme fonctionnaire est ouvert à toute personne habitant ou non l'ile, pourvu qu'elle soit un sujet fidèle au Sultan ;
13. Les affaires quarantenaires sont assimilées à celles de l'Empire et restent de la compétence de l'administration sanitaire, excepté les mesures d'une portée locale prises par le Prince ;
14. Les dispositions de cette loi dont l'application est de l'intérêt de l'île doivent être observées, et cet Iradé a été émis sur la demande de Miltiades Bey pour renouveler à l'occasion de mon avènement la loi de 1 Zilka. 1268.
Décision des Puissances notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914.
En vertu de l'article 5 du Traité de Londres du 30 mai 1913 et en vertu de l'article 15 du Traité d'Athènes, entre la Turquie et la Grèce, du 14 novembre 1913, le Gouvernement hellénique a assumé l'obligation de s'en remettre aux grandes Puissances du soin de décider du sort des îles de la mer Égée.
En conséquence, les six Gouvernements ont décidé de remettre à la Grèce toutes les îles de la mer Égée actuellement occupées par cette dernière, excepté les îles de Ténédos, Imbros et Castellorizo, lesquelles doivent retourner à la Turquie.
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